La Société Financière et Industrielle du Golfe (SOFIG-SA) a été condamnée à payer une somme de 1.661.219.635 GNF (Un milliard six cent soixante et un millions deux cent dix-neuf mille six cent trente-cinq francs guinéens) à El hadj Mamoudou CONDE.
Cette condamnation fait suite au licenciement injustifié, sans cause réelle et sérieuse de ce dernier. Dans sa décision, le juge Mohamed Diawara a tenu à repartir les modalités de paiement de cette somme au plaignant:
-Indemnité pour violation de procédure : 72.102.000 GNF
-Indemnité de préavis : 72.102.000 GNF
-Indemnité de licenciement : 154.718.875 GNF
-Indemnité pour licenciement injustifié : 144.204.000 GNF
-Prime d’ancienneté : 930.684.760 GNF
-Dommages-intérêts : 288.408.000 GNF
Par la même occasion, le juge a prononcé une astreinte définitive de 5.000.000 GNF par jour de retard dans l’exécution des obligations mises à la charge de la Société Financière et Industrielle du Golfe (SOFIG-SA), à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, il a ordonné l’exécution immédiate de cette décision à concurrence du quart (1/4), soit 415.304.909 GNF, nonobstant appel, et par provision avec dispense de caution, conformément à l’article 523.13 du Code du travail.
L’autre décision de condamnation intervenue à l’audience de ce jeudi 17 avril 2025, c’est celle prononcée contre la Société PROGUINEE INTERNATIONAL SARL. Cette autre société est condamnée à payer à Karamo SANOH la somme de : 4.026.000.000 GNF (quatre milliards vingt-six millions de francs guinéens) répartie comme suit:
-Indemnité pour violation de procédure : 6.000.000 GNF
-Indemnité pour licenciement injustifié : 12.000.000 GNF
-Indemnité de licenciement : 2.000.000 GNF
-Indemnité compensatrice de préavis : 2.000.000 GNF
-Indemnité compensatrice de congés payés : 2.000.000 GNF
-Dommages et intérêts pour préjudice corporel et moral, y compris les frais de prothèse : 4.000.000.000 GNF.
Conformément aux dispositions de l’article 172.32, le tribunal a ordonné à la Société Proguinée International Sarl,de délivrer au plaignant Karamo SANOH un certificat de travail.
Après avoir ordonné l’exécution immédiate du présent jugement, nonobstant appel, et par provision avec dispense de caution, conformément à l’article 523.13 du Code du travail, le juge a prononcé une astreinte définitive de 3.000.000 GNF (trois millions de francs guinéens) par jour de retard dans l’exécution des obligations mises à la charge de la société, à compter de la signification du jugement.
Cependant, Karamo SANOH a été débouté du surplus de ses demandes jugées non fondées.
Saidou Lébêré
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